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— Association suisse des assurés, section romande —

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Le Blog


CAS – ASSUAS c/ Office de l’assurance-invalidité

2017-11-22

L’ASSUAS a pris la défense de l’un de ses assurés dans le cadre d’une affaire AI et elle est fière de vous indiquer qu’elle a obtenu gain de cause.

En effet, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève rappelle et confirme que : « Lors de l’examen de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle, on ne saurait se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA (auquel renvoie l’art. 28a al. 1 LAI), lorsqu’elle ne peut être exercée que sous forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semple exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du Tribunal fédéral 9C-1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.2.4). »

Ainsi, la cause de notre membre de l’association a été renvoyée auprès de l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et la décision de l’OAI qui niait à notre mandant le droit de toutes prestations de l’assurance invalidité a été annulée.